Le depouillement d'un text juridique

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Le recours contre les sentences du Tribunal arbitral du sport (TAS)

La decision ultra petita et le deni de justice

Selon l'art. 190 al. 2 let. CLDIP, la sentence peut etre attaquee lorsque <<le tribunal arbitral a statue au-dela des demandes dont il etait saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande>>. Les arbitres (du TAS) veilleront donc a eviter (i) d'allouer davantage ou autre chose que ce qui a ete demande (ultra petita) ou (ii) d'omettre, sans argumentation juridique particuliere, de trancher une des conclusions formees devant eux (deni de justice). Le grief d'ultra petita ne saurait toutefois etre sous-estime. Tant que le TAS ne dispose pas des moyens lui permettant de proceder a une veritable scrutiny de la sentence a l'image de la Cour d'arbitrage de la CCI 18, il revient aux arbitres d'eviter des inadvertances qui pourraient se reveler lourdes de consequences. Ainsi, dans une sentence recente, la formation arbitrale a ordonne la restitution des primes gagnees alors que l'appelant avait simplement demande la disqualification pour dopage et que les autres parties s'etaient limitees a conclure au rejet des conclusions de l'appelant 19. De maniere generale, les arbitres du TAS doivent garder a l'esprit le grief d'ultra petita dans les appels en matiere de dopage lorsque, d'un cote, l'appelant demande la levee de la sanction et, de l'autre, la federation ou l'organisation antidopage intimee conclut a la confirmation de la decision de premiere instance. Meme s'ils estiment que la sanction appropriee serait plus elevee, les arbitres ne peuvent aller au-dela de ce qu'a requis la federation intimee. A propos du grief d'infra petita, je rappellerai - et dans un registre encore plus pragmatique - que les arbitres soucieux d'eviter des recours inutiles tires de l'interdiction de statuer infra petita auront le soin de preciser a la fin du dispositif de la sentence qu'ils rejettent <<toutes autres ou plus amples conclusions>>20. 4. La violation des principes fondamentaux de procedure S'il y a un grief que les arbitres du TAS doivent veritablement garder a l'esprit, non seulement lors de la redaction du dispositif de la sentence mais tout au long de la procedure, c'est celui tire de la violation des principes fondamentaux de procedure. Selon l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, <<la sentence peut etre attaquee [. ] lorsque l'egalite des parties ou leur droit d'etre entendues en procedure contradictoire n'a pas ete respecte>>. Le Tribunal federal a rappele a plusieurs reprises que ce motif d'annulation a pour but d'assurer le respect des regles imperatives de procedure visees a l'art. 182 al. 3 LDIP. Pour eviter tout malentendu, il convient de preciser d'emblee que ce grief ne permet pas de sanctionner la violation d'une regle de procedure adoptee par les parties ou contenue dans le reglement d'arbitrage applicable 21. Ainsi, par exemple, le fait que le TAS admette le memoire d'appel alors meme qu'il a ete depose apres le delai fixe par le Code ne saurait entrainer l'annulation de la sentence. Il en irait autrement si, dans la meme affaire, il refusait le memoire en reponse a l'appel depose avec un retard similaire. Dans ce cas, il pourrait y avoir une violation du principe de l'egalite des parties. En pratique, et le contentieux sportif ne fait pas exception, c'est le droit d'etre entendu et notamment le droit a la preuve qui joue le role principal. Toutefois, de fait et a la lumiere de la jurisprudence du Tribunal federal, ce grief a tres peu de chances d'aboutir, et cela pour trois raisons principales:

- Pour eviter tout probleme au stade du recours, les arbitres auront le soin de preciser que le moyen de preuve qu'ils s'appretent a refuser (i) n'a pas ete offert en temps utile et dans les formes prescrites ou alors (ii) a trait a un fait non pertinent22.

- De plus, le Tribunal federal refuse d'annuler une sentence violant le droit d'etre entendu lorsqu'elle repose sur une motivation multiple dont un volet au moins n'est pas vicie23.

- De toute maniere, ici aussi il faut encore que le grief ait ete souleve deja pendant la procedure d'arbitrage, et non pas seulement apres la reception de la sentence24.

Il n'est des lors pas etonnant que le seul cas dans lequel le Tribunal federal a casse une sentence du TAS pour violation du droit d'etre entendu avait trait a un element tout a fait specifique de ce grief, a savoir le cas dit du <<deni de justice formel>>. Il faut en effet savoir que le Tribunal federal considere que le droit d'etre entendu est viole lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en compte des allegues, arguments, preuves et offres de preuve pertinentes pour l'issue du litige. Vous l'aurez compris, je me refere ici a l'affaire Canas. En l'espece, ce tennisman argentin avait conteste sa suspension pour une serie de raisons que la formation du TAS avait diligemment resumees dans la partie en fait de sa sentence. Or, dans la partie en droit de la sentence, la formation discute tous les arguments souleves par Canas sauf un - en l'espece la compatibilite de la sanction avec le droit de la concurrence. Le Tribunal federal a precise qu'il incombe au recourant d'etablir (i) l'omission des arbitres et (ii) que celle-ci concerne des elements de nature a influer sur le sort du litige. Lorsque, commedans l'affaire Canas,la sentence passe<<totalement sous silence>> un argument, il sera relativement aise d'apporter cette preuve. Il appartiendra alors aux arbitres ou a la partie intimee d'expliquer 17 Arret 4P.96/2002 du 9 janvier 2007, Bull.ASA 2007, p. 560, 564.18 En l'etat, le Code TAS se limite a prevoir qu'<<avant la signature de la sentence, celle-ci doit etre transmise au Secretaire general du TAS qui peut proceder a des rectifications de pure forme et attirer l'attention de la Formation sur des questions de principe fondamentales>>. 19 Sentence CAS 2006/A/1046 du 9 aout 2006; 20 Arret 4P.269/2003 du 6 mai 2004, Bull.ASA 2005, p. 477.21 ATF 117 II 347.22 ATF 106 II 170, 171.23 Arret 4P.137/2002 du 4 juillet 2003, Bull.ASA 2003, p. 842, 846.24 ATF 119 II 386, 388.

Demande: 1. Faites la description lexico-graphique des mots suivants:

Le recours = Possibilites donnees par la loi au justiciable qui n'est pas satisfait d'une decision

de justice, de faire juger une deuxieme fois son affaire ; il peut donc faire

opposition a un jugement rendu par defaut, former appel

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toutefois, juridique, argumentation
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Franceză
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